Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991, présentée par M. Marcel X..., domicilié à la Maison centrale d'Ensisheim ... armée à Ensisheim (68190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que ledit tribunal constate qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 763 du code de procédure pénale relatives à la prescription des peines criminelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à ce qu'il bénéficie des dispositions de l'article 763 du code de procédure pénale relatives à la prescription des peines criminelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; ... Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par le requérant qui est relatif à l'exécution de la peine criminelle à laquelle il a été condamné ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.