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18/12/1992 | FRANCE | N°132852

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1992, 132852


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991, présentée par M. Marcel X..., domicilié à la Maison centrale d'Ensisheim ... armée à Ensisheim (68190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que ledit tribunal constate qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 763 du code de procédure pénale relatives à la prescription

des peines criminelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991, présentée par M. Marcel X..., domicilié à la Maison centrale d'Ensisheim ... armée à Ensisheim (68190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que ledit tribunal constate qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 763 du code de procédure pénale relatives à la prescription des peines criminelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à ce qu'il bénéficie des dispositions de l'article 763 du code de procédure pénale relatives à la prescription des peines criminelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; ... Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par le requérant qui est relatif à l'exécution de la peine criminelle à laquelle il a été condamné ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132852
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES.


Références :

Code de procédure pénale 763, 710


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 132852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132852.19921218
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