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18/12/1992 | FRANCE | N°91594

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1992, 91594


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gérant de la société COBREDA, a demandé à l'administration que les sommes qu'il avait dû verser en 1983 en exécution des engagements de caution qu'il avait souscrits en 1965, 1967 et 1982 en vue de garantir la bonne fin des prêts consentis à sa société, soient "déduites de ses revenus de l'année précédente", soit l'année 1982 ; qu'il a conclu devant le tribunal administratif à la décharge ou à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de sa demande portaient ainsi sur une imposition différente de celle visée dans sa réclamation à l'administration et étaient dès lors, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, irrecevables ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 91594
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1992, n° 91594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91594.19921218
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