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28/12/1992 | FRANCE | N°110737

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 110737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius X..., demeurant Résidence les Cactus, Parc Berthault à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 1985 par lequel le maire d'Ajaccio lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administ

ratif de Bastia ;
3°) d'annuler le jugement avant-dire droit du tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius X..., demeurant Résidence les Cactus, Parc Berthault à Ajaccio (20000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 1985 par lequel le maire d'Ajaccio lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) d'annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bastia en date du 22 avril 1988 en tant que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Marius X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Bastia :
Considérant que le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à M. X..., par un arrêté en date du 8 janvier 1985, un permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment existant situé ... ;
Considérant que si M. Y... a demandé l'annulation de ce permis en soutenant que la demande déposée par M. X... comportait un plan de masse ne faisant pas apparaître l'emplacement de la fenêtre du local qu'il occupe à proximité, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pétitionnaire de faire figurer sur les plans produits au dossier de demande de permis de construire les bâtiments édifiés sur des terrains voisins ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce moyen pour annuler le permis délivré ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... en première instance ;
Considérant que la demande de permis de construire a précisément décrit les travaux envisagés, qui consistaient en l'extension sur cour d'un bâtiment existant, en indiquant distinctement la superficie du bâtiment existant et les superficies créées à l'occasion du projet ; qu'ainsi, bien qu'il fût indiqué que l'objet de la demande était la "réfection d'un bâtiment existant", l'autorité responsable ne peut être regardée comme ayant été induite en erreur sur a portée réelle de la demande qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 1985 par lequel le maire d'Ajaccio lui a délivré un permis de construire ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 11 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Marius X..., au maire d'Ajaccio et au ministre del'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 110737
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 110737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110737.19921228
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