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28/12/1992 | FRANCE | N°114758

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 114758


Vu l'ordonnance, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête adressée à cette cour par M. Max X... contre le jugement en date du 20 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Pa

ris le 6 février 1990, présentée pour M. Max X..., par Maître Gu...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête adressée à cette cour par M. Max X... contre le jugement en date du 20 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 février 1990, présentée pour M. Max X..., par Maître Guinard, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 20 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1987 du Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane prononçant sa révocation de l'emploi de secrétaire général de ladite chambre, ensemble l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Max X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 suvisée : "Les décisions administratives individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 1er juillet 1987, le Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a fait connaître à M. X... la mesure de révocation prise à son encontre, qui présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, sans indiquer les motifs de droit ou de fait de cette décision ; que la circonstance qu'il ait été fait référence, dans cette lettre, aux motifs énoncés dans la convocation de M. X... à un entretien préalable et qu'il ait eu connaissance d'un rapport établi sur le fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane par les services du ministère de l'industrie, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée ; quil suit de là que cette décision est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; que, dès lors, M. X..., qui est recevable à invoquer devant le juge d'appel ce moyen qui repose sur la même cause juridique que certains des moyens qu'il avait invoqués en première instance, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à demander l'annulation de celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 20 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 1er juillet 1987 par laquellele Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a prononcé la révocation de M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 114758
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 114758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114758.19921228
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