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28/12/1992 | FRANCE | N°134959

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 134959


Vu l'ordonnance, en date du 28 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que son inscription en doctorat de chimie analytique soit renouvelée, qu'il soit relevé que la rupture de son contrat, le 18 septembre 1991, est intervenue du fait de son directeur de thèse, que ses travaux lui soient restitués, qu'une indemnité do

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Vu l'ordonnance, en date du 28 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que son inscription en doctorat de chimie analytique soit renouvelée, qu'il soit relevé que la rupture de son contrat, le 18 septembre 1991, est intervenue du fait de son directeur de thèse, que ses travaux lui soient restitués, qu'une indemnité dont le montant reste à fixer lui soit accordée ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 novembre 1991, présentée par Mlle Magali X... demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé en date du 5 novembre 1991 rejetant sa demande tendant à ce que son inscription en doctorat de chimie analytique soit renouvelée, qu'il soit relevé que la rupture de son contrat, le 18 septembre 1991, est intervenue du fait de son directeur de thèse, que ses travaux lui soient restitués, qu'une indemnité dont le montant reste à fixer lui soit accordée ; elle soutient que le tribunal administratif a donné une interprétation erronée de sa demande qui, contrairement à la motivation de l'ordonnance attaquée, ne tendait pas au versement d'une indemnité mais à faire dire que son contrat avait été rompu du fait de son directeur de thèse ; que la demande de versement d'une indemnité pour licenciement abusif était une demande faite à titre principal et devait faire l'objet d'un enregistrement distinct ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, d'une part, que la demande de Mlle X... tendant à ce que le juge des référés ordonne son inscription à l'université de Paris VI et la restitution de ses travaux par ladite université tendait à faire adresser une injonction à l'administration ; qu'une telle demande n'était pas recevble ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X..., par la même demande adressée au tribunal administratif de Paris, concluait à ce que le juge des référés condamne l'Etat à lui verser des indemnités pour licenciement abusif ; que cette demande impliquait qu'une appréciation fût portée sur les droits de l'intéressé ; qu'elle préjudiciait par suite au principal et ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 134959
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 134959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134959.19921228
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