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28/12/1992 | FRANCE | N°135879

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 135879


Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A..., Mme Danielle Y... et M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'élection de trois membres de la liste Energie-Sud au conseil régional de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône et les proclame eux-mêmes élus à leurs lieu et place ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code élect

oral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A..., Mme Danielle Y... et M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'élection de trois membres de la liste Energie-Sud au conseil régional de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône et les proclame eux-mêmes élus à leurs lieu et place ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard D...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni l'article L 49 du code électoral ni aucune autre disposition n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse écrite dans les campagnes électorales, y compris le jour du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles publiés par le journal "Le Provençal" dans son numéro du 22 mars 1992, jour du scrutin qui s'est déroulé dans le département des Bouches-du-Rhône en vue de l'élection des membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui soutenaient une position favorable à la liste "Energie-Sud" et hostile à la liste du Front national, n'étaient pas constitutifs d'une violation de l'article L. 49 du code électoral ;
Considérant, en outre que ces articles, qui ne dépassaient pas les limites admissibles en matière de polémique électorale, se référaient à des thèmes déjà largement abordés pendant la campagne et n'étaient pas non plus constitutifs d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que, dans ces conditions, M. A..., Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à demander l'annulation de l'élection de trois membres de la liste Energie-Sud aux fins d'être eux-mêmes proclamés élus à leur lieu et place ;
Sur les conclusions de M. Bernard D... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner solidairement M. A..., Mme Y... et M. X... à payer à M. D... la somme de 5 000 F sur le montant qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La protestation de M. A..., Mme Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : M. A..., Mme Z... et M. X... verseront solidairement à M. D... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme Y..., à M. X..., à M. Jean-Claude B..., à M. C..., à M. D... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135879
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 135879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135879.19921228
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