La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1992 | FRANCE | N°139963

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 139963


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Gérard X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 17

juillet 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. ...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Gérard X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 17 juillet 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Gérard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période susmentionnée à l'article L. 52-4" ... ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat ..." ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 341-1 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, par décision en date du 17 juillet 1992, constaté que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'élection de membres du conseil régional de "Provence-Alpes-Côte d'Azur" n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article L.52-12 du code électoral ; que, dès lors, M. X... tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L.118-3 et L.341-1 précités, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de ce que le président et le trésorier de l'association de financement électorale soutenant sa candidature auraient refusé, malgré des demandes répétées, de lui fournir les renseignements nécessaires ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... aux foctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139963
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 139963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:139963.19921228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award