Vu l'ordonnance n° 8707391/5 en date du 29 septembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la demande formée par M. Denis X... ;
Vu la requête, enregistrée comme ci-dessus le 26 octobre 1987, présentée par M. Denis X..., demeurant ... (75340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur la demande que lui avait adressée l'intéressé le 26 mai 1987, et tendant à la prise en compte des bonifications d'ancienneté à raison des campagnes militaires auxquelles il avait participé entre 1943 et 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 modifié portant règlement d'aministration publique pour l'application de l'article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié portant statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite opposé par le ministre de l'agriculture à la demande que lui a faite l'intéressé d'anticiper de deux mois la date d'effet de son reclassement dans le grade d'ingénieur général des eaux et forêts à raison d'un reliquat de la bonification d'ancienneté acquise au titre de la loi susvisée du 19 juillet 1952 et non utilisé antérieurement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 28 janvier 1954 modifié : "Les majorations visées à l'article 2 sont prises en considération pour les avancements d'échelon, mais non pour le calcul du temps de service effectif exigé dans un grade inférieur pour postuler le grade supérieur" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un reliquat de bonification d'ancienneté soit utilisé pour donner à une promotion de grade un effet anticipé par rapport à la date à laquelle cette promotion devait légalement prendre effet ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est par suite d'une erreur de droit que le ministre de l'agriculture l'a reclassé dans le grade d'ingénieur général de 2ème classe des eaux et forêts (2ème échelon) à compter du 1er février 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et du développement rural.