Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 3 juillet 1985 plaçant l'intéressée en position de congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 19 avril 1985,
2°) annule ladite décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son titre II ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'un vice de procédure affectant l'expertise médicale :
Considérant que la circonstance que ce soit le même médecin expert agréé qui a procédé à la fois à l'examen de l'intéressée dans le cadre de la procédure de mise en position de congé de longue durée et à l'évaluation des séquelles d'un accident de service, qui obéit à un régime différent, est sans influence sur la régularité de la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 14 février 1959 susvisé ;
Sur le moyen tiré de ce que le médecin expert aurait inexactement apprécié l'état de santé de la requérante :
Considérant que, si le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le comité médical départemental pour proposer le placement de Mme X... en congé de longue durée comporte, sur certaines des données étrangères à l'état de santé de l'intéressée, des erreurs matérielles, celles-ci sont, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la validité médicale de l'expertise ;
Considérant que Mme X... soutient que l'aggravation de son état de santé n'est que la conséquence de l'accident de service dont elle avait été victime le 18 janvier 1983 ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui se limitait à tirer les conséquences d'une expertise médicale qui n'avait ni pour objet, ni pour effet de statuer sur les séquelles d'un accident de service, mais de déterminer si, à la date à laquelle elle a été pratiquée, l'intéressée se trouvait, ou non, en état d'exercer normalement ses fonctions en raison de l'une des affections prévues au 4° de l'article 3 du titre II du statut général des fonctionnaires ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1985 la plaçant en position de congé de longue durée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.