Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 28 octobre 1988, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat mayennais de contrôle de croissance des bovins, la décision en date du 24 décembre 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le syndicat mayennais de contrôle de croissance des bovins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Daniel X... et de Me Ricard, avocat du syndicat mayennais de contrôle de croissance des bovins,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le syndicat mayennais de contrôle de croissance des bovins a, par convention passée avec la coopérative d'élevage de viande de la race bovine, de la race Maine-Anjou, mis M. X..., technicien, partiellement à la disposition de la coopérative, et que le syndicat et la coopérative ne forment pas un groupe au sens de l'article L. 439-1 du code du travail ; que si l'activité principale de l'intéressé avait pour cadre ladite coopérative, les termes mêmes de la convention prévoyaient que le syndicat demeurait "administrativement" responsable de M. X... ; que, par suite, il appartenait à ce syndicat, en temps qu'employeur, de présenter seul une demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'agriculture ayant refusé son licenciement au motif qu'une demande d'autorisation aurait dû être présentée tant par le syndicat que par la coopérative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat mayennais du contrôle de croissance des bovins et au ministre de l'agriculture et du développement rural.