Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 1987 par lequel il a enjoint à Mlle X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1966 à l'âge de trois ans ; qu'elle y a depuis lors sa résidence habituelle et qu'elle est mère d'un enfant né en France en 1986 ; qu'elle s'est rendue coupable entre 1982 et 1985 de vols et de détérioration de biens d'autrui et a été condamnée en 1986 à 18 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'à la date à laquelle l'arrêté prononçant son expulsion est intervenu, l'intéressée bénéficiait depuis plus de quatre mois d'une mesure de libération conditionnelle ; que son expulsion ne présentait pas dès lors dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'urgence absolue au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 1987 par lequel il avait enjoint à Mlle X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mlle X....