La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°108289

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 108289


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, présentée pour M. Maximino Z...
X..., demeurant chez M. et Mme Y...
A..., ... ; M. Z...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1988 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur l

e fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté éco...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, présentée pour M. Maximino Z...
X..., demeurant chez M. et Mme Y...
A..., ... ; M. Z...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1988 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l' Espagne et du Portugal à la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Maximino Z...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "- 1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : "a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; - 2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; - 3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les collatéraux pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z...
X..., ressortissant portugais, a, le 25 juillet 988, demandé la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 10-2°) précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'il se trouvait à la charge de sa tante, domiciliée à Asnières ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, M. Z...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108289
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 108289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108289.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award