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06/01/1993 | FRANCE | N°116190

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1993, 116190


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1990, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision rejetant sa demande tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui a été alloué

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 jui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1990, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision rejetant sa demande tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui a été allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée en date du 25 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours formé par le ministre de la défense contre le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision rejetant la demande de M. X..., technicien du ministère de la défense, tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui a été allouée ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la défense a versé à l'intéressé d'une part, une somme de 221 335,98 F correspondant au paiement d'une allocation différentielle calculée sur la base du salaire des agents classés "hors catégorie B", et d'autre part, une somme de 12 641,42 F au titre des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas du jugement du tribunal administratif que M. X... aurait pu prétendre à une allocation différentielle calculée sur la base du salaire des agents classés "hors catégorie C", le ministre de la défense doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution complète de la décision en date du 25 juillet 1987 du Conseil d'Etat ; que si M. X... soutient, d'une part, que l'indemnité différentielle qui lui a été allouée devait être calculée sur la base du salaire des agents classés "hors catégorie C" et, d'autre part, que les intérêts qui lui sont dus devaient courir à compter de sa demande initiale d'indemnité différentielle, la solution du litige qui l'oppose sur ces points au ministre de la défense nécessite l'appréciation de situations de droit et de fait qui ne résultent pas directement de la décision du 25 juillet 1987 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116190
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 116190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116190.19930106
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