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06/01/1993 | FRANCE | N°125280

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 125280


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1990 de la commission régionale d'Ile-de-France qui a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en qualité de soutien de famille,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1990 de la commission régionale d'Ile-de-France qui a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en qualité de soutien de famille,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni en temps utile malgré plusieurs rappels des services municipaux les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier prévu à l'article R.62 du code du service national en vue de permettre à la commission régionale de l'Ile-de-France de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de soutien de famille ; qu'en l'absence de ces pièces, la commission régionale d'Ile-de-France n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.62 susvisé en rejetant le 25 septembre 1990 la demande de dispense des obligations du service national actif formée par M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 8 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du 25 septembre 1990 de la commission régionale d'Ile-de-France ayant refusé de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125280
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national R62


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 125280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125280.19930106
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