Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 29 juillet 1991 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 22 novembre 1990 du chef du service de l'information et de la communication du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace l'affectant au service de la Poste ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas que l'exécution de la décision du 22 novembre 1990 du chef du service de l'information et de la communication du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace l'affectant au service de la Poste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris demeure saisi d'une demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat annule ladite décision sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes et télécommunications.