La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°130243

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 130243


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1991 de la commission régionale de Versailles refusant de le dispenser des obligations du service national au titre du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en appli...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1991 de la commission régionale de Versailles refusant de le dispenser des obligations du service national au titre du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis 2 ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Eric X... n'exerçait pas depuis 2 ans au moins la responsabilité de chef de l'entreprise précédemment dirigée par son père et dans laquelle celui-ci continuait de travailler, malgré son état de santé, en qualité de directeur général ; qu'ainsi M. X... ne pouvait prétendre à une dispense sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... succombant à l'instance n'est pas fondé à demander, par application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 130243
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 130243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130243.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award