Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "ORCET ENVIRONNEMENT", dont le siège social est 6, lotissement Clos des Troënes à Orcet (63670) Le Cendre, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION "ORCET ENVIRONNEMENT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orcet en date du 2 octobre 1991 accordant à la commune d'Orcet l'autorisation d'aménager un terrain de camping-caravaning, rue de la Narse à Orcet ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orcet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 2 octobre 1991 par lequel le maire de la commune d'Orcet a autorisé l'aménagement d'un terrain de camping sur la zone de loisirs communale ne porte pas atteinte aux intérêts de l'ASSOCIATION "ORCET ENVIRONNEMENT" dont l'objet statutaire est de "favoriser, par son action, l'information, la consultation et l'expression de tous les habitants d'Orcet, en dehors de toute étiquette politique" ; que ladite association n'a pas qualité et n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, aucun des moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande n'étant de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "ORCET ENVIRONNEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "ORCET ENVIRONNEMENT", à la commune d'Orcet et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.