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06/01/1993 | FRANCE | N°69105

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 69105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1985 et 27 septembre 1985, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1975 da

ns les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1985 et 27 septembre 1985, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 février 1986, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont donc devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont, dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement, demandé l'avis de la commission départementale sur l'évaluation qu'ils avaient faite des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X..., médecin cardiologue, au titre de l'année 1975 ; que la commission a confirmé l'évaluation de l'administration par un avis en date du 9 février 1981 qui n'était entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs ; que, dès lors, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues pour l'année 1975 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour ... Ils doivent en outre tenir un document ... comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur cs éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'en vertu de l'article 104 du même code, alors en vigueur, le bénéfice imposable est rectifié d'office dans le cas de non présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les dispositions précitées de l'article 99 ;

Considérant que si M. X... se prévaut, sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'instruction administrative du 7 février 1972, celle-ci se borne à dispenser les médecins conventionnés de la tenue du livre-journal de leurs recettes professionnelles ; qu'en l'espèce le requérant n'a pas tenu le livre-journal de ses dépenses professionnelles, ni le document relatif aux éléments d'actif, prévus par les dispositions législatives précitées ; et que l'instruction qu'il invoque ne comporte aucune dispense sur ces deux points ; que dès lors l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des bénéfices non commerciaux du contribuable ;
Sur les bases d'imposition :
En ce qui concerne les recettes professionnelles :
Considérant que le contribuable, qui ne conteste pas la méthode de reconstitution de ses recettes professionnelles retenue par le service, qui a consisté à ajouter aux honoraires perçus par chèques, d'une part, les crédits bancaires d'origine indéterminée et, d'autre part, les honoraires encaissés en espèces, évalués à partir d'une reconstitution de ses dépenses privées et professionnelles réglées en espèces, n'établit pas que la somme de 12 851 F versée le 13 août 1975 sur son compte bancaire représenterait le remboursement d'un "droit d'entrée" acquitté pour l'installation d'un cabinet médical ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve que la somme de 100 000 F versée en 1978 par Mme Lecisain ne constituerait pas une recette imposable mais un prêt consenti à son épouse, en se bornant à produire une lettre de Mme Lecisain postérieure au prêt invoqué et des documents mentionnant que le compte-courant de celle-ci dans les écritures de la société "Centre cardiologique d'Anet" aurait été crédité en août 1980, d'une somme de 160 000 F, alors qu'il n'est pas établi qu'une partie de cette somme proviendrait du remboursement du prêt allégué par le requérant ; que, de même, celui-ci n'est pas fondé à demander la réduction des recettes litigieuses à concurrence des sommes s'élevant à 150 000 F, 10 000 F et 40 000 F au titre de 1975, d'une part, et 100 000 F au titre de 1976, d'autre part, qui représentent soit des dons, soit des emprunts dès lors que ces sommes n'ont pas été retenues pour la détermination de ses recettes ; que le requérant n'apporte, enfin, aucun élément de nature à établir que les soldes des "balance-espèces" calculées par l'administration au titre de chacune des années en cause, étaient exagérés, ou ne correspondaient pas à des recettes provenant de son activité professionnelle ;
En ce qui concerne les dépenses professionnelles :

Considérant, en premier lieu, que le contribuable n'établit pas que les honoraires versés à des avocats et dont il fait état constitueraient des charges se rattachant à l'exercice de sa profession de médecin ; qu'il n'établit pas, non plus, avoir retrocédé à son frère, également médecin, des honoraires d'un montant supérieur à celui qui a été admis par le service et qui correspondait aux déclarations du bénéficiaire ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander la déduction d'une somme de 60 000 F, qui représenterait sa participation à la création en 1977 du centre cardiologique de l'Ouest à la Garenne-Colombes, dès lors qu'il n'établit pas que la création de ce centre ait été nécessaire à l'exercice de sa profession ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis le caractère déductible des sommes versées par le requérant à la société à responsabilité limitée "Centre d'explorations fonctionnelles cardiologiques et de pose de pacemakers de Paris" dont il possède 50 % des parts, quand il était établi que ces sommes correspondaient à la location de matériels nécessaires à l'exercice de son activité de médecin ; que le requérant ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations selon lesquelles le reste des sommes versées à ladite société correspondrait également à des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que c'est à bon droit que l'administration a refusé le caractère déductible des sommes versées par le requérant à la société de transport-ambulancier "STURC" dont il possède la totalité des parts avec sa femme, dès lors que le contribuable n'établit ni le caractère professionnel de ces dépenses, ni le fait que l'existence de cette société était nécessaire à l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de tout de que qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X... en ce qui concerne les pénalités dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 14 février 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69105
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104, 1649 quinquies E
Instruction du 07 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 69105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:69105.19930106
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