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06/01/1993 | FRANCE | N°85459

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 85459


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1979 dans les rôles de la commune d'Annemasse, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période

du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1979 dans les rôles de la commune d'Annemasse, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que si M. X..., qui exploitait une entreprise de vente et dépannage d'appareils de radio-télévision, soutient que lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1981, des documents comptables ont été emportés par le vérificateur sans son accord, il ne l'établit pas ;
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que, pour se prévaloir de l'absence de caractère probant de la comptabilité de M. X..., l'administration s'est principalement fondée sur les différences entre les montants mensuels des recettes portées sur les brouillards de caisse et sur le centralisateur ; qu'il est toutefois constant que ces différences n'excèdent pas 2 % du chiffre d'affaires ; que si l'administration fait valoir en outre que l'enregistrement des dépenses aurait été mal effectué, et que certaines dates n'auraient pas été mentionnées sur le livre d'achats, ces irrégularités mineures ne sont pas de nature à faire écarter la valeur probante de la comptabilité de M. X... ; que ce dernier doit être regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exactitude des chiffres d'affaires déclarés et, est, par suite, fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté et des pénalités y affrentes ;

Considérant, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, que M. X... ne conteste pas la réintégration dans ses résultats des frais généraux non justifiés opérés par le vérificateur ; qu'il est donc seulement fondé à demander que ses bénéfices des exercices clos en 1978 et 1979 soient réduits des montants correspondant aux rehaussements de recettes, soit respectivement 37 454 F et 25 045 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé les décharges et réductions d'impôt susmentionnées ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxesur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur lerevenu au titre des années 1978 et 1979 sont réduites respectivement de 37 454 F et 25 045 F.
Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1978 et 1979 est réduite à due concurrence de cette réduction des bases d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 10 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85459
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 85459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85459.19930106
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