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08/01/1993 | FRANCE | N°101118

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 101118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée Y..., née X... demeurant à Bourdeau (Savoie), M. Louis Y... demeurant ... et par Mme Anne-Marie Y... demeurant à Vaugneray (Rhône) ; les Consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1988 rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 5 novembre 1984 par laquelle l

e comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple du la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée Y..., née X... demeurant à Bourdeau (Savoie), M. Louis Y... demeurant ... et par Mme Anne-Marie Y... demeurant à Vaugneray (Rhône) ; les Consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1988 rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération en date du 5 novembre 1984 par laquelle le comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple du lac du Bourget a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bourdeau,
2°) annule la délibération précitée du 5 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mmes et M. Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du S.I.V.O.M. du lac du Bourget,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au classement en zone ND des parcelles n os 61, 1248 et 1253 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 5 novembre 1984 du syndicat intercommunal du lac du Bourget n'a pas, en ce qui concerne les parcelles susmentionnées, modifié le zonage déterminé par l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1983 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Bourdeau ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 novembre 1984 sont irrecevables en tant qu'elles concernent le classement de ces parcelles ;
Sur les conclusions relatives au classement en zone I - NA d des parcelles n os 62 et 309 :
Considérant que les dispositions de l'article R.123-34 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au décret du 19 août 1986 devaient être interprétées comme confiant l'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols à l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque, comme en l'espèce, la décision de modification relève d'un tel établissement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié ... à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; qu'en l'espèce les adaptations ponctuelles apportées par la délibération attaquée au plan d'occupation des sols approuvé n'affectent pas l'économie générale de celui-ci, ne concernent pas d'espaces boisés classés et ne comportent pas de graves risques de nuisance ; qu'ainsi les champs d'application respectifs des procédures de révision et de modification n'ont pas été méconnus ;

Considérant que la circonstance que les parcelles n os 62 et 309 soient situées à proximité de l'agglomération et soient desservies par un réseau de canalisations d'eau et d'assainissement ne faisait pas obstacle au classement de ces parcelles antérieurement englobées dans une zone "S.P. : zone de service public", en zone INA d définie comme "zone réservée aux installations touristiques et de loisir" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Renée Y..., M. Louis Y... et Mme Anne-Marie Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 novembre 1984 par laquelle le comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple du lac du Bourget a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bourdeau ;
Article 1er : La requête de Mme Renée Y..., M. Louis Y... et Mme Anne-Marie Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée Y..., à M. Louis Y..., à Mme Anne-Marie Y..., au Syndicatintercommunal à vocation multiple du lac du Bourget, à la commune de Bourdeau et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101118
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-34, L123-4
Décret 86-984 du 19 août 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 101118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101118.19930108
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