Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril 1991 et 12 août 1991, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 octobre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'ouverture d'une officine de pharmacie à Pérols dans l'Hérault ;
2°) annule la décision préfectorale du 22 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les syndicats professionnels dont l'avis est recueilli par le préfet dans le cadre de la procédure préalable à la délivrance des autorisations d'ouvertures d'officines pharmaceutiques sur le fondement de l' avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ne sauraient être regardés, eu égard à leur nature, à leur objet et à leurs conditions de fonctionnement, comme des organismes collégiaux placés auprès des autorités de l'Etat au sens des dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait utilement soutenir qu'en application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le préfet aurait dû, en l'absence de réponse à la demande d'avis dont il avait saisi le syndicat des grands pharmaciens de la région Languedoc-Roussillon, adresser une mise en demeure au président de cet organisme avant de prendre l'arrêté litigieux ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... relative à la création, par dérogation, d'une officine pharmaceutique à Pérols, le préfet de l' Hérault s'est principalement fondé sur ce que les besoins des 5 122 habitants que comptait alors cette commune étaient convenablement satisfaits par les trois officines existantes ; qu'en faisant état, notamment, de l'existence de celle de ces trois officines dont l'autorisation de création avait été précédée de décisions de refus ayant donné lieu à deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à ces décisions, lesquelles n'avaient pas, notamment, le même objet ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou d'appréciation des besoins de la population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.