La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1993 | FRANCE | N°127068

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 127068


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 14 décembre 1987 nommant Mlle X... chef du bureau DPAOS 3 au ministère de l'éducation nationale ;
2°) d'annuler le jugement précité ;
3°) de rejeter la

requête de l'association syndicale des attachés d'administration centr...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 14 décembre 1987 nommant Mlle X... chef du bureau DPAOS 3 au ministère de l'éducation nationale ;
2°) d'annuler le jugement précité ;
3°) de rejeter la requête de l'association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : "Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat (...), dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires", cette disposition n'a pas pour objet d'interdire l'affectation d'un agent contractuel dans des fonctions de chef de bureau, qui ne constituent pas un emploi au sens de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue violation des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 pour annuler l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 14 décembre 1987 nommant Mlle X... en qualité de chef du bureau de l'action sanitaire et sociale (DPAOS 3) ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : ...2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ..." ;

Considérant que les fonctions attribuées à Mlle X... entraient dans le champ d'application de cette disposition ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une réglementation interne au ministère de l'éducation nationale interdisait à l'intéressée d'avoir vocation à exercer la fonction à elle attribuée ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susvisé ;
Article 1er : Le jugement n° 8801070/5 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La requête de l'association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à l'association syndicale des attachés d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127068
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 127068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127068.19930108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award