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08/01/1993 | FRANCE | N°54214

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 janvier 1993, 54214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1983 et 16 janvier 1984, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège ... (Haute-Vienne) et pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ... XVIème ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et la

SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) demandent que le Conseil d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1983 et 16 janvier 1984, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège ... (Haute-Vienne) et pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ... XVIème ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés conjointement et solidairement avec M. X... à verser au District Urbain de Poitiers la somme de 399 636,5 F plus les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le L.E.P. Réaumur et le C.E.S. Jean Y... à Poitiers ;
2°) limite la condamnation à la somme maximum de 10 979,53 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) et de la SCP Le Griel, avocat du District Urbain de Poitiers,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que si l'expert désigné par les premiers juges était affecté à la direction départementale de l'équipement au moment de la passation du marché en litige, il n'est pas contesté qu'il était en service à l'arrondissement de gestion du réseau routier, et de ce fait étranger à la préparation et à l'exécution dudit marché qui portait sur la construction de bâtiments scolaires ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que sa désignation a rendu l'expertise irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les entreprises soutiennent que le prix du revêtement de façade à mettre en place pour remédier aux désordres était, à l'époque, sensiblement inférieur à celui retenu par l'expert, le montant du coût des travaux de réfection fixé, au vu du rapport de l'expert, par le jugement attaqué englobe non seulement le prix du matériau à mettre en oeuvre, mais aussi celui des divers travaux qui, préalablement à la mise en place du nouveau revêtement, devaient être exécutés sur la façade ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ce montant soit excessif ;
Considérant, en troisième lieu, que si des travaux de réparation, pour un montant de 321 356,97 F ont été effectués par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) requérante, pour remédier à des désordres affectant des terrasses construites par une entreprise qui était sa sous traitante, cette circonstance est sans influence sur le montant des sommes qui doivent être laissées à la charge de la requérante ;
Sur les conclusions du recours incident du District Urbain de Poitiers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des terrasses a pour origine la nature même du complexe d'étanchéité mis en place comprenant trois couches de feutre bitumé ; que si ce procédé a été imposé pour des raisons d'économie par le ministre de l'éducation nationale, les constructeurs, alors même qu'aucune faute de conception ou d'exécution n'a été relevée à leur encontre, ont manqué à leurs obligations en s'abstenant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur l'insuffisance du complexe d'étanchéité dont il s'agit ; qu'il sera fait une exacte appréciation de leur responsabilité en mettant à leur charge une part de responsabilité dans ces désordres de 20 %, et compte tenu du montant des travaux nécessaires pour y remédier, de les condamner à payer une somme supplémentaire de 46 270 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme fixée par les premiers juges doit être portée de 399 636,50 F à 445 906,50 F ;
Article 1er : La somme de 399 636,50 F que les SOCIETES AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) ont été condamnés conjointement et solidairement à verser au District Urbain de Poitiers par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 1983 est portée à 445 906,50 F.
Article 2 : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DUSUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) et le surplus des conclusions du recours incident du District Urbain de Poitiers sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.), à laSOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.), au District Urbain de Poitiers, au département de la Vienne et au ministre d'Etat, ministrede l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54214
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 54214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:54214.19930108
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