Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1983 et 16 janvier 1984, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège ... (Haute-Vienne) et pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ... XVIème ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés conjointement et solidairement avec M. X... à verser au District Urbain de Poitiers la somme de 399 636,5 F plus les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le L.E.P. Réaumur et le C.E.S. Jean Y... à Poitiers ;
2°) limite la condamnation à la somme maximum de 10 979,53 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) et de la SCP Le Griel, avocat du District Urbain de Poitiers,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que si l'expert désigné par les premiers juges était affecté à la direction départementale de l'équipement au moment de la passation du marché en litige, il n'est pas contesté qu'il était en service à l'arrondissement de gestion du réseau routier, et de ce fait étranger à la préparation et à l'exécution dudit marché qui portait sur la construction de bâtiments scolaires ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que sa désignation a rendu l'expertise irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les entreprises soutiennent que le prix du revêtement de façade à mettre en place pour remédier aux désordres était, à l'époque, sensiblement inférieur à celui retenu par l'expert, le montant du coût des travaux de réfection fixé, au vu du rapport de l'expert, par le jugement attaqué englobe non seulement le prix du matériau à mettre en oeuvre, mais aussi celui des divers travaux qui, préalablement à la mise en place du nouveau revêtement, devaient être exécutés sur la façade ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ce montant soit excessif ;
Considérant, en troisième lieu, que si des travaux de réparation, pour un montant de 321 356,97 F ont été effectués par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) requérante, pour remédier à des désordres affectant des terrasses construites par une entreprise qui était sa sous traitante, cette circonstance est sans influence sur le montant des sommes qui doivent être laissées à la charge de la requérante ;
Sur les conclusions du recours incident du District Urbain de Poitiers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des terrasses a pour origine la nature même du complexe d'étanchéité mis en place comprenant trois couches de feutre bitumé ; que si ce procédé a été imposé pour des raisons d'économie par le ministre de l'éducation nationale, les constructeurs, alors même qu'aucune faute de conception ou d'exécution n'a été relevée à leur encontre, ont manqué à leurs obligations en s'abstenant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur l'insuffisance du complexe d'étanchéité dont il s'agit ; qu'il sera fait une exacte appréciation de leur responsabilité en mettant à leur charge une part de responsabilité dans ces désordres de 20 %, et compte tenu du montant des travaux nécessaires pour y remédier, de les condamner à payer une somme supplémentaire de 46 270 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme fixée par les premiers juges doit être portée de 399 636,50 F à 445 906,50 F ;
Article 1er : La somme de 399 636,50 F que les SOCIETES AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) ont été condamnés conjointement et solidairement à verser au District Urbain de Poitiers par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 1983 est portée à 445 906,50 F.
Article 2 : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DUSUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.) et de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.) et le surplus des conclusions du recours incident du District Urbain de Poitiers sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE (S.O.C.A.E.), à laSOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES (S.A.E.), au District Urbain de Poitiers, au département de la Vienne et au ministre d'Etat, ministrede l'éducation nationale et de la culture.