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08/01/1993 | FRANCE | N°87198

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 janvier 1993, 87198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette Y..., demeurant ... ; Mme X..., demeurant aux Balcons d'Entremont, avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence (13100) et Mme Z..., domiciliée Lepa de Serres à Carpentras (84200) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du minist

re de l'agriculture les classant au premier échelon du corps des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette Y..., demeurant ... ; Mme X..., demeurant aux Balcons d'Entremont, avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence (13100) et Mme Z..., domiciliée Lepa de Serres à Carpentras (84200) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'agriculture les classant au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole et les décisions du 17 décembre 1984 rejetant leur recours gracieux ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des enseignements agricoles spécialisés de même niveau modifié par le décret n° 81-1077 du 1er décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mmes Josette MARIA, Maria X... et Eliane Z...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que Mmes Josette Y..., Naria X... et Eliane Z..., pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 mai 1982 qui les a nommées au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, soutiennent que l'administration aurait dû prendre en compte les services qu'elles avaient accomplis en qualité de monitrices contractuelles de l'enseignement ménager agricole et, en conséquence, les reclasser au 8ème échelon de ce corps ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35-5 introduites par le décret du 1er décembre 1981 dans le décret du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole du même niveau, qui reste applicable à la date des décisions attaquées malgré l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, que le reclassement des agents non titulaires, catégorie à laquelle appartenaient les requérantes, "ne peut avoir pour conséquence de placer les intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'indice terminal de l'emploi de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole est de 266 et le premier échelon du corps des professeurs de collèges de l'enseignement technique agricole est fixé à l'indice 340 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture était tenu par les dispositions de l'article 35-5 précitées de reclasser les intéressées au premier échelon du corps des professeurs de collèges de l'enseignement technique agricole ; que, dès lors, les moyens invoqués par les requérantes pour contester leur reclassement sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y..., GIL-FAUGERE et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes Y..., GIL-FAUGERE et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., GIL-FAUGERE et Z... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 87198
Date de la décision : 08/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 18 mai 1982
Décret 65-383 du 20 mai 1965 art. 35-5
Décret 81-1077 du 01 décembre 1981
Loi 83-634 du 13 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1993, n° 87198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87198.19930108
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