Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette Y..., demeurant ... ; Mme X..., demeurant aux Balcons d'Entremont, avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence (13100) et Mme Z..., domiciliée Lepa de Serres à Carpentras (84200) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'agriculture les classant au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole et les décisions du 17 décembre 1984 rejetant leur recours gracieux ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des enseignements agricoles spécialisés de même niveau modifié par le décret n° 81-1077 du 1er décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mmes Josette MARIA, Maria X... et Eliane Z...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que Mmes Josette Y..., Naria X... et Eliane Z..., pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 mai 1982 qui les a nommées au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole, soutiennent que l'administration aurait dû prendre en compte les services qu'elles avaient accomplis en qualité de monitrices contractuelles de l'enseignement ménager agricole et, en conséquence, les reclasser au 8ème échelon de ce corps ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35-5 introduites par le décret du 1er décembre 1981 dans le décret du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole du même niveau, qui reste applicable à la date des décisions attaquées malgré l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, que le reclassement des agents non titulaires, catégorie à laquelle appartenaient les requérantes, "ne peut avoir pour conséquence de placer les intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'indice terminal de l'emploi de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole est de 266 et le premier échelon du corps des professeurs de collèges de l'enseignement technique agricole est fixé à l'indice 340 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture était tenu par les dispositions de l'article 35-5 précitées de reclasser les intéressées au premier échelon du corps des professeurs de collèges de l'enseignement technique agricole ; que, dès lors, les moyens invoqués par les requérantes pour contester leur reclassement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y..., GIL-FAUGERE et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes Y..., GIL-FAUGERE et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., GIL-FAUGERE et Z... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.