Vu le recours en révision enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 avril 1988 présenté pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise la décision n° 60 227 du 3 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975,
2°) lui accorde décharge des pénalités qui lui ont été assignées au titre des exercices 1973 et 1974 sous la seule déduction des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bélaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision devant le Conseil d'Etat n'est ouvert que dans trois cas : si la décision a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de ladite ordonnance ;
Considérant que si M. Y... soutient que la décision n° 60 227 en date du 3 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête ne vise pas les dispositions du III de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986 contrairement aux dispositions de l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 suivant lesquelles les décisions visent les lois appliquées, ce moyen manque en fait ;
Considérant que si M. Y... soutient également que la décision contestée n'a pas fait une exacte application du III de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, un tel moyen n'entre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par les dispositions susrappelées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que ce moyen n'est pas recevable à l'appui d'un recours en révision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... au ministre du udget.