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11/01/1993 | FRANCE | N°102046

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 janvier 1993, 102046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1988 et 17 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X..., demeurant 1, Rang Rouge à Rosières (18400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a accordé à la société Rosières l'autorisation de licencier 41 personnes dont M. X...

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1988 et 17 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X..., demeurant 1, Rang Rouge à Rosières (18400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a accordé à la société Rosières l'autorisation de licencier 41 personnes dont M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Moussa X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des Usines Rosières,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs ... l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours ... pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs économiques invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est en raison de sérieuses difficultés économiques que la société des Usines Rosières a été conduite à demander le 25 octobre 1985 l'autorisation de licencier 48 personnes, dont M. X... ;
Considérant que M. X... était alors affecté au service d'assistance technique de la société des usines Rosières et que son poste a bien été supprimé ; que si l'intéressé soutient que cette affectation était le résultat d'une manoeuvre tendant à l'exclure pour des raisons d'ordre personnel, au motif que le poste de production auquel il avait été affecté jusqu'en décembre 1984 n'aurait pas été touché par les licenciements, un tel moyen doit être écarté dès lors que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à réintégrer ledit poste, et qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que l'employeur ne l'a affecté au service d'assistance technique qu'après avoir vainement tenté de le reclasser sur un emploi qui n'était pas destiné à disparaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant la société des Usines de Rosières, par sa décision en date du 25 novembre 1985 qu'il n'était pas ten de motiver en application de la loi du 11 juillet 1979, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la réalité du motif économique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des Usines de Rosières et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 102046
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 102046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102046.19930111
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