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11/01/1993 | FRANCE | N°107733

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 janvier 1993, 107733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant 29 rue aux Sables à Caillouel-Crepigny par Chauny (02300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1984 du directeur régional des impôts refusant de surseoir au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquell

es il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) annule ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant 29 rue aux Sables à Caillouel-Crepigny par Chauny (02300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1984 du directeur régional des impôts refusant de surseoir au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut ... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., auquel l'administration avait, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé des demandes de justifications portant sur des crédits inscrits à ses comptes bancaires et sur des soldes de balances en espèces, a été, conformément à l'article L. 69 du même livre, taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1978 à 1981, sur celles des sommes correspondantes pour lesquelles il n'a, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, fourni aucune justification ; que les compléments d'imposition contestés pour lesquels M. X... demande le bénéfice du sursis de paiement étant, ainsi, consécutifs à une mise en oeuvre régulière d'une procédure d'imposition d'office, l'intéressé ne pouvait prétendre de plein droit à ce sursis, alors même qu'il aurait fourni à l'appui de sa réclamation, les justificationsqui lui avaient été antérieurement demandées et que, par ailleurs, l'administration, qui lui a fait application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, n'établirait pas l'existence de cette dernière ;

Considérant, d'autre part, qu'en refusant d'autoriser M. X... à surseoir au paiement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981, le directeur régional des impôts d' Amiens n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant, enfin, que si M. X... allègue, sans aucune précision, que les premiers juges auraient fait une confusion entre sa demande dirigée contre la décision du directeur régional et une précédente demande, présentée par l'intermédiaire de son avocat et dirigée contre le refus de l'administration de saisir la commission départementale, il ressort de l'examen des mentions du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 décembre 1984, par laquelle le directeur régional des impôts d'Amiens a rejeté sa demande de sursis de paiement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 107733
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 107733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107733.19930111
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