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11/01/1993 | FRANCE | N°114762

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 114762


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ...2° le directeur ou le secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui occupait depuis le 1er mars 1983 l'emploi de secrétaire général du syndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères (SIETOM), n'a pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie expirant le 6 septembre 1987 et n'a, par la suite, fourni aucune justification de son absence ; qu'il est constant que, le 31 décembre 1987, elle n'avait pas repris son service ;
Considérant que si, par un jugement du 14 décembre 1989, le tribunal administratif de Nice a annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière l'arrêté du président du SIETOM en date du 26 mai 1989 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X..., mesure qui est, dès lors, réputée n'être jamais intervenue et si, pour l'exécution de ce jugement, Mme X... a été rétroactivement réintégrée dans ses fonctions à compter du 28 mai 1989, ni ce jugement ni la décision prise pour son exécution n'emportent pour conséquence que Mme X..., qui est demeurée en situation d'absence irrégulière du 6 septembre 1987 au 28 mai 1989, doive être considérée comme occupant effectivement son emploi le 31 décembre 1987 date de publication du décret du 30 décembre 1987 susvisé ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle remplissait toutes les conditions fixées par l'article 30 précité du décret du 31 décembre 1987 pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date des 19 juillet 1989 et 11 mai 1990 par lesquelles la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration et son recours gracieux ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., ausyndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères (SIETOM) et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114762
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 26 mai 1989
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 114762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114762.19930111
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