Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... ;
Vu la demande présentée le 15 avril 1991 au tribunal administratif de Strasbourg, par M. X..., demeurant S.P. 69797, (00547) Armées ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 décembre 1990 par laquelle le général de corps d'armée commandant le 2ème corps d'armée et commandant en chef des forces françaises en Allemagne a refusé de lui accorder un délai exceptionnel de quatre ans et demi pour l'accomplissement aux frais de l'Etat de son retour à Pondichéry consécutif à sa mise à la retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du décret du 12 juin 1908 : "Tout homme venu de l'étranger ... dans le but exclusif d'accomplir un service militaire, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire, est transporté jusqu'à la localité où il avait sa résidence, aux frais du département de la guerre, lorsqu'il est libéré définitivement ou par anticipation, réformé, retraité ... Le délai pendant lequel les militaires ainsi libérés peuvent rentrer dans leurs foyers au compte de l'Etat est fixé à six mois après la date de la libération" ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions dérogatoires incompétemment prévues par une instruction ministérielle du 1er avril 1960 pour demander le bénéfice d'un délai plus long de rapatriement en invoquant l'état de santé et la situation scolaire de son fils ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, lui a été refusée la prolongation supplémentaire de quatre ans et demi qu'il avait sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.