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11/01/1993 | FRANCE | N°128766

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 janvier 1993, 128766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Odette X..., annulé l'arrêté du 23 janvier 1990 par lequel son maire l'a révoquée de ses fonctions de régisseur titulaire des canti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Odette X..., annulé l'arrêté du 23 janvier 1990 par lequel son maire l'a révoquée de ses fonctions de régisseur titulaire des cantines, des centres de loisirs et des centres maternels de la commune, ensemble la décision implicite du même maire rejetant la demande de l'intéressé du 30 juillet 1990 tendant au retrait dudit arrêté ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du mémoire introductif d'instance de Mme X..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 octobre 1990, que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler d'une part l'arrêté du 23 janvier 1990 du maire de Saint-Michel-sur-Orge prononçant sa révocation et d'autre part la décision implicite du maire rejetant sa demande du 30 juillet 1990 tendant au retrait de cet arrêté ; qu'ainsi le tribunal administratif de Versailles n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, statué au-delà des conclusions dont il était saisi en se prononçant sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 1990 du maire de Saint-Michel-sur-Orge ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat, ... l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" et qu'aux termes de l'article 89 de la même loi : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : .... quatrième groupe : ... la révocation" ;

Considérant que le maire de Saint-Michel-sur-Orge a infligé à Mme X..., par arrêté en date du 23 janvier 1990, la sanction de la révocation ; que le conseil de discipline de recours a, le 23 avril 1990, émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu à révocation et n'a proposé aucune sanction disciplinaire ; qu'à la suite de cet avis, il incombait au maire de rapporter d'office ou sur demande de l'intéressée, son arrêté du 23 janvier 1990 ; que la circonstance que l'intéressée n'a demandé le retrait de l'arrêté litigieux qu'après l'expiration d'un délai de deux mois qui a suivi la notification de l'avis du conseil de discipline de recours est sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ; qu'est de même sans influence sur cette recevabilité la circonstance que l'avis du conseil de discipline de recours ait été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive et que le tribunal administratif de Versailles aurait dû la rejeter comme telle ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 1990 du maire de Saint-Michel-sur-Orge révoquant Mme X... et de la décision implicite du maire rejetant sa demande du 30 juillet 1990 tendant au retrait de cet arrêté :
Considérant que, par un arrêté en date du 21 juillet 1989, rectifié par un arrêté en date du 16 novembre 1989, le maire de Saint-Michel-sur-Orge a infligé à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 6 mois à raison des détournements de fonds qu'elle avait opérés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes des écoles maternelles, du centre de loisirs et de la cantine de la commune ; que cette sanction disciplinaire du troisième groupe, prévue par l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, se distingue de la mesure conservatoire de la suspension, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire et avait d'ailleurs été prononcée à l'égard de Mme X... par arrêté du 23 mars 1989 du maire de Saint-Michel-sur-Orge ;

Considérant qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée en l'absence de faits nouveaux, en raison de faits ayant déjà donné lieu à sanction ; qu'aucun fait nouveau n'est intervenu entre les arrêtés du maire de Saint-Michel-sur-Orge en date des 16 novembre 1989 et 23 janvier 1990 ; que ce deuxième arrêté, qui prononce donc une deuxième sanction disciplinaire à raison des mêmes faits, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 janvier 1990 par lequel son maire à révoqué Mme X... de ses fonctions de régisseur titulaire des cantines, des centres de loisirs et des centres maternels de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande du 30 juillet 1990 de Mme X... tendant au retrait dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128766
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91, art. 89
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 128766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128766.19930111
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