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11/01/1993 | FRANCE | N°130178

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 janvier 1993, 130178


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 5 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande dirigée contre l'ordre de reversement qui lui a été adressé par l'ASSEDIC de Paris ;
2°) annule cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 5 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande dirigée contre l'ordre de reversement qui lui a été adressé par l'ASSEDIC de Paris ;
2°) annule cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cours administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande de Mme X... que par ordonnance du 5 août 1991 le président du tribunal administratif de Paris a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige relatif à la décision du directeur de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris l'invitant à rembourser un trop perçu au titre des allocations de chômage ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, cette ordonnance est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que par les mots "jugements des tribunaux administratifs" le législateur a entendu viser également les ordonnances susceptibles de recours prises au niveau des tribunaux administratifs, notamment celles qui interviennent en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 130178
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-511 du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 130178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130178.19930111
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