Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1991, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ... de Maison la Violette à La Rochette (73110) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 23 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision relative à sa nouvelle rémunération ;
3°) lui fasse appliquer par le ministre les dispositions de l'article 17 du décret du 11 avril 1988 relatives à l'avancement des personnels de direction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 23 du décret susvisé du 11 avril 1988 et à ce qu'il soit sursis à son exécution :
Considérant que ce décret à caractère réglementaire a été publié au Journal Officiel de la République française en date du 13 avril 1988 ; que la requête de Mme Y... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 7 novembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'article 23 dudit décret sont tardives et l'ensemble des conclusions susanalysées irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision relative à sa nouvelle rémunération :
Considérant qu'à la suite du retrait dans l'intérêt du service de l'emploi de direction qu'elle occupait au collège de La Rochette (Savoie), Mme Y... a été nommée dans l'emploi de documentaliste au lycée Louis X... à Chambéry-le-Haut avec un traitement indiciaire inférieur à celui qu'elle percevait antérieurement ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision relative à son nouveau traitement relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif ; que toutefois en l'absence d'une demande d'annulation de la décision litigieuse les conclusions à fin de sursis sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu de rejeter immédiatement ces conclusions ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'administration lui fasse application des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, du décret du 11 avril 1988 :
Considérant que es conclusions qui tendent à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration sont manifestement irrecevables et doivent être immédiatement rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.