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11/01/1993 | FRANCE | N°98369

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 janvier 1993, 98369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PARIS-FRANCE, dont le siège social est ... ; la société PARIS-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 6 juin 1986 annulant une décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 1985 qui refusait d'autoriser le licenciement pour

motif économique de M. Bron ;
2°) rejette la requête présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PARIS-FRANCE, dont le siège social est ... ; la société PARIS-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 6 juin 1986 annulant une décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 1985 qui refusait d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. Bron ;
2°) rejette la requête présentée par M. Bron devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juin 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE PARIS-FRANCE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société PARIS-FRANCE ait après la suppression du poste de M. Jacky Bron, délégué du personnel, membre suppléant du comité d'entreprise, recherché le reclassement de ce salarié protégé en lui proposant, comme elle l'a fait pour deux salariés n'ayant pas le caractère de salariés protégés, un emploi équivalent à celui qui se trouvait supprimé ; que ni la circonstance qu'aux frais de la société M. Bron a pu bénéficier des conseils d'un cabinet chargé de conseiller les candidats à un emploi, ni le fait qu'en sa qualité de délégué du personnel il a participé à la commission de reclassement instituée au sein de l'entreprise ne sont, dans les ciconstances de l'espèce, de nature à démontrer que des efforts sérieux de recherche d'un emploi de reclassement aient été consentis par la société en faveur de M. Bron ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARIS-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, en date du 6 juin 1986, autorisant le licenciement de M. Bron ;
Article 1er : La requête de la société PARIS-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PARIS-FRANCE, à M. Jacky Bron et au ministre des affaires sociales etde l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98369
Date de la décision : 11/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1993, n° 98369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98369.19930111
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