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13/01/1993 | FRANCE | N°112392

France | France, Conseil d'État, Section, 13 janvier 1993, 112392


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistrés les 22 décembre 1989 et 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à l'Association Agape la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années

1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Laval ;
2°) rétablisse...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistrés les 22 décembre 1989 et 8 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 11 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à l'Association Agape la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Laval ;
2°) rétablisse les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 et la loi du 2 janvier 1907 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'association locale des Témoins de Jéhovah de Laval,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : ...2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : "Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905." ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 : "Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme occupés à titre privatif les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte et gérés selon l'une des modalités prévues à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas prononcée, dans l'arrêt attaqué, sur la qualification d'association cultuelle au sens des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 de l'association Agape qui relève de l'association chrétiennne nationale des Témoins de Jéhovah ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux" se déroulent dans les locaux dont ladite association dispose à Laval (Mayenne) et que l'accès à ces locaux n'est pas réservé aux membres de l'association, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant des constatations de fait opérées par elle que les activités ci-dessus décrites étaient constitutives de l'exercice public d'un culte et que par suite les locaux qui étaient exclusivement affectés à cet exercice ne pouvaient être regardés comme occupés à titre privatif au sens du 2° du 1 de l'article 1407 du code général des impôts précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 1989 en tant que, par celui-ci, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif accordant à l'association Agape la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Laval ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à l'association locale des Témoins de Jéhovah de Laval.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 112392
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

CULTES - EXERCICE DES CULTES - STATUT DES EDIFICES CULTUELS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE FAIT - CONTROLE DE L'INEXACTITUDE MATERIELLE.


Références :

CGI 1407
Loi du 09 décembre 1905 art. 25
Loi du 02 janvier 1907 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 112392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112392.19930113
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