Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme COSTA Y...
X..., domiciliée ... ; Mme COSTA Y...
X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme COSTA Y...
X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1991 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour était dépourvue de motivation ; qu'ainsi les moyens par lesquels, à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Nice, Mme COSTA Y...
X... conteste devant le Conseil d'Etat la légalité de la décision susrappelée du préfet des Alpes-Maritimes sont nouveaux en appel ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COSTA Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme COSTA Y...
X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COSTA Y...
X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.