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13/01/1993 | FRANCE | N°138962

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 138962


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "LA DEFENSE LIBRE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; l'association "LA DEFENSE LIBRE" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 27 mai 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête dont l'association "LA DEFENSE LIBRE" et M.

Henri Y... avaient saisi le juge administratif ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "LA DEFENSE LIBRE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; l'association "LA DEFENSE LIBRE" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 27 mai 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête dont l'association "LA DEFENSE LIBRE" et M. Henri Y... avaient saisi le juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance en date du 27 mai 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au tribunal administratif de Lyon la requête formée par l'association "LA DEFENSE LIBRE" et M. Henri Y..., l'association "LA DEFENSE LIBRE" soutient que son nom ne saurait être mentionné parmi les requérants de l'affaire dont s'agit ;
Considérant que cette circonstance, à la supposer établie, n'était pas de nature à exercer une influence sur le jugement de la question soumise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'association "LA DEFENSE LIBRE" n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 27 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de l'association "LA DEFENSE LIBRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "LA DEFENSE LIBRE" et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 138962
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 138962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138962.19930113
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