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13/01/1993 | FRANCE | N°140313

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1993, 140313


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1992, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme Prince Z..., ... à La Courneuve (93120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 24 mars 1992 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui refusant l'aide juridictionnelle afin de se pourvoir contre l'ordonnance du président de la

section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mai 1991 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1992, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme Prince Z..., ... à La Courneuve (93120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 24 mars 1992 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui refusant l'aide juridictionnelle afin de se pourvoir contre l'ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mai 1991 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours de M. Y... doit être regardé comme tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui aurait été commise dans l'ordonnance du 24 juin 1992 du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat aux termes de laquelle la demande de l'intéressé apparaissait comme manifestement dénuée de fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête intiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;
Considérant que M. Y..., qui avait formé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, s'est vu notifier le refus de cette demande le 14 avril 1992 ; qu'il a formé, contre cette décision de refus, un recours devant le président de la section du Contentieux en faisant valoir que la date de notification de la décision du 12 janvier 1991 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris était erronée et que, par suite, sa requête intitiale, dirigée contre cette décision, était recevable ; que cette erreur supposée ne résulte pas des pièces du dossier ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140313
Date de la décision : 13/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1993, n° 140313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140313.19930113
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