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20/01/1993 | FRANCE | N°118831

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1993, 118831


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP, dont le siège social est chez M. MAIRE, et par M. MAIRE, demeurant Chaume et Courchamp à Fontaine Française (21610) ; l'association précitée et M. MAIRE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er août 1989 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a accordé

Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage de chenil à Chau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP, dont le siège social est chez M. MAIRE, et par M. MAIRE, demeurant Chaume et Courchamp à Fontaine Française (21610) ; l'association précitée et M. MAIRE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er août 1989 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a accordé à Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage de chenil à Chaume et Courchamp ;
2°) leur alloue la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et de M. Roland Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision de ce jour la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et par M. MAIRE, tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande visant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1989 par lequel le préfet de la Côte d'Or a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de chenil à Chaume-Courchamp, a été rejetée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de ce même arrêté ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et de M. MAIRE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la sommes qu'ils dmandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et deM. MAIRE.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et de M. MAIRE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP, à M. MAIRE, et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118831
Date de la décision : 20/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1993, n° 118831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118831.19930120
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