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20/01/1993 | FRANCE | N°125569

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1993, 125569


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP, dont le siège est chez M. Roland Y... et pour M. Roland Y..., demeurant Chaume-Courchamp à Fontaine-Française (21610) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et M. MAIRE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1989 par lequel le préfet de

la Côte d'Or a accordé à Mme X... un permis de construire un bâtim...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP, dont le siège est chez M. Roland Y... et pour M. Roland Y..., demeurant Chaume-Courchamp à Fontaine-Française (21610) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et M. MAIRE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1989 par lequel le préfet de la Côte d'Or a accordé à Mme X... un permis de construire un bâtiment à usage de chenil à Chaume-Courchamp ;
2°) de leur allouer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et de M. Roland Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet litigieux ne se situe pas dans le périmètre de protection, de captage de sources ou de forage ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les prescriptions qu'il a imposées au pétitionnaire en matière d'assainissement, conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, sont de nature à assurer une protection efficace des puits et sources de la commune ; qu'en autorisant la construction d'un chenil destiné à abriter 25 pensionnaires, sur une hauteur à l'écart du village, et bénéficiant d'une protection arbustive contre les bruits et les vues, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, les dispositions des articles R.111-2 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code précité : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation naturelle des espaces environnants ..." ; qu'eu égard à sa destination, la construction envisagée n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis e construire du 1er août 1989 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et de M. MAIRE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP et de M. MAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT CHAUME-COURCHAMP, à M. MAIRE et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125569
Date de la décision : 20/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-2, R111-14-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1993, n° 125569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125569.19930120
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