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22/01/1993 | FRANCE | N°55475

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 janvier 1993, 55475


Vu 1°) sous le n° 55 475, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant son recours du 3 juin 1983 tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 83-258 du 30 mars 1983 portant modification du code des postes et télécommunications en tant qu'il prévoit, dans le paragraphe C 31, u

ne surtaxe pour la première impulsion pour les postes publics à pré-...

Vu 1°) sous le n° 55 475, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant son recours du 3 juin 1983 tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 83-258 du 30 mars 1983 portant modification du code des postes et télécommunications en tant qu'il prévoit, dans le paragraphe C 31, une surtaxe pour la première impulsion pour les postes publics à pré-paiement ;
Vu 2°) sous le n° 88 144, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987 et le 5 octobre 1987, présentés par M. X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant son recours du 1er décembre 1986 tendant à l'abrogation, d'une part, de l'article 2 du décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le service intérieur, en tant qu'il fixe les dispositions des articles D 185 et D 310 du code des PTT, des paragraphes C 320, C 40, C 41, C 70 et H 30 du tarif fixé par l'article 6 et de l'article 8 du même décret, d'autre part, de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1986 portant fixation des tarifs applicables dans les relations téléphoniques entre la France, d'une part, les territoires français d'outre-mer, les pays européens et les pays extra-européens, d'autre part ;

Vu 3°) sous le n° 99 704 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987 et le 5 octobre 1987, présentés par M. X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- en premier lieu, la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant son recours du 4 janvier 1988 tendant d'une part, à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le service intérieur ainsi que des tarifs des services postaux et financiers, en tant qu'il modifie l'article D 228 du code des PTT, d'autre part, à l'abrogation des paragraphes C 1201, C 1202, C 121, C 131, C 320, C 40, C 41, C 7, H 30 et H 41 du tarif fixé par l'article 3 de ce décret,
- en second lieu, la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant son recours du 4 janvier 1988 tendant à l'abrogation des pararaphes C 121, C 131 et C 320 du tarif fixé par l'article 2 du décret n° 87-1156 du 31 décembre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le service intérieur ainsi que des tarifs des services postaux et financiers,
- en troisième lieu, les paragraphes C 121, C 131, H 30 et H 41 du tarif fixé par l'article 1er du décret n° 88-461 du 28 avril 1988 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglemenation et des prix du service des télécommunications dans le service intérieur ainsi que des tarifs des services postaux et financiers, ainsi que l'article 2 du même décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 55 475, 88 144 et 99 704 de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les dispositions du décret du 28 avril 1988 :
Considérant que le décret du 28 avril 1988 a été publié le 29 avril 1988 ; que la requête n° 99-704 de M. X... qui est dirigée, notamment, contre certaines dispositions de ce décret, n'a été enregistrée que le 5 juillet 1988 ; que, dès lors, les conclusions de cette requête ont été, dans cette mesure, présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne les dispositions des décrets des 29 septembre 1986 et 30 octobre 1987 relatives à la majoration perçue sur les télégrammes illustrés au profit de la Croix-Rouge :
Considérant qu'aux termes de l'article D 185 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret du 29 septembre 1986 : "En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge" ; que le paragraphe H 30 du tarif des télécommunications dans le régime intérieur fixe le tarif des télégrammes illustrés en incorporant, conformément à l'article D 185 du code des PTT précité, une majoration perçue au profit de la Croix-Rouge ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article D 185 précité que la rémunération qu'il prévoit pour le service rendu aux usagers du service des télégrammes illustrés inclut des sommes qui ne sont pas destinées à couvrir les charges de ce service mais sont reversées à un organisme privé étranger audit service ; que ces dispositions, qui ne trouvent leur fondement dans aucun texte législatif, sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation de l'article D 185 du code des postes et télécommunications et du paragraphe H 30 du tarif des télécommunications dans le régime intérieur tel qu'il a été fixé successivement par l'article 6 du décret du 29 septembre 1986 et par l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 ;
En ce qui concerne les dispositions relatives à la majoration du tarif de la première impulsion pour les postes publics à pré-paiement :

Considérant que le paragraphe C 31 du tarif fixé par l'article 3 du décret du 30 mars 1983 prévoit une majoration du tarif de la première impulsion par rapport au tarif des impulsions suivantes pour les communications émises à partir des postes publics à pré-paiement ; que, de même, le paragraphe C 320 du tarif fixé par les décrets des 29 septembre 1986, 30 octobre 1987 et 31 décembre 1987 reprend cette disposition, tout en limitant la majoration du tarif de la première impulsion aux communications émises à partir des seuls postes publics à pièces ;
Considérant, d'une part, qu'il n'existe entre les usagers du service des télécommunications qui établissent une communication de circonscription à partir d'un poste public à pièces ou d'un autre poste public à pré-paiement et ceux qui établissent la même communication à partir de tout autre poste public aucune différence de situation de nature à justifier l'établissement de tarifs différents ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service des télécommunications ne justifie une tarification particulière des communications établies à partir des postes publics à pièces ou d'autres postes à pré-paiement ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les dispositions susanalysées méconnaissent le principe de l'égalité des usagers devant le service public et à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation du paragraphe C 31 du tarif fixé par l'article 3 du décret du 30 mars 1983, du paragraphe C 320 des tarifs fixés par l'article 6 du décret du 29 septembre 1986, de l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 et de l'article 2 du décret du 31 décembre 1987 ;
En ce qui concerne le régime de la tarification des communications téléphoniques ordinaires obtenues à partir des postes d'abonnement :

Considérant que si M. X... soutient que le régime de tarification litigieux serait contraire au principe de proportionnalité devant exister entre le montant d'une redevance et le coût du service rendu par l'Etat, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation des paragraphes C 1201, C 1202, C 1203, C 121 et C 131 du tarif des télécommunications dans le régime intérieur fixé par l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 et des paragraphes C 121 et C 131 du tarif fixé par l'article 2 du décret du 31 décembre 1987 ;
En ce qui concerne les dispositions relatives au tarif des communications spéciales sur cartes télécom obtenues par opérateur :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la fixation, pour les communications spéciales faisant appel à un opérateur, d'un tarif indifférencié en France métropolitaine de cinq impulsions par minute indivisible quelle que soit la distance séparant les usagers, violerait le principe d'égalité des usagers devant les charges du service public ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il existe entre les usagers utilisant un publiphone de l'administration des PTT et ceux qui utilisent tout autre poste une différence de situation de nature à justifier l'établissement de tarifs différents selon la nature du poste d'appel ; que, dès lors, l'administration pouvait légalement établir un tarif différencié pour les communications spéciales obtenues par opérateur selon qu'elles émanent d'un publiphone de l'administration des PTT ou de tout autre poste ;

Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a refusé d'abroger les paragraphes C 40 et C 41 du tarif fixé par l'article 6 du décret du 29 septembre 1986 et les paragraphes C 40 et C 41 du tarif fixé par l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 ;
En ce qui concerne les dispositions relatives à la tarification des copies de télégrammes :
Considérant que les télégrammes téléphonés ont le caractère d'une correspondance privée et non d'un document administratif ; que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs ne leur sont donc pas applicables ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 30 octobre 1987 fixant le tarif des copies des télégrammes téléphonés seraient contraires à la loi du 17 juillet 1978 est inopérant ;

En ce qui concerne les dispositions relatives à la suppression du service du réveil manuel :
Considérant que l'article D. 310 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret du 29 septembre 1986 qui supprime le service du réveil manuel lorsque le service du réveil automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de rattachement n'a pas pour effet de priver du service du réveil certains usagers du téléphone ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette disposition méconnaîtrait le principe d'égalité des usagers devant le service public et à demander l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications refusant d'en prononcer l'abrogation ;
En ce qui concerne le régime du service des communications surtarifées :
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit que la rémunération des services rendus par l'Etat est instituée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 54-1 du code des PTT, tel qu'il résulte du décret du 4 janvier 1985, dispose que : "Le ministre chargé des PTT est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des PTT une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications" ;
Considérant que le service rendu aux usagers des services télématiques interactifs et du service du "Kiosque téléphonique" comprend à la fois la fourniture et le transport d'informations ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions réglementaires précitées que les dispositions du paragraphe C 7 du tarif fixé par l'article 6 du décret du 29 septembre 1986 et par l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 incluent, dans les sommes demandées aux usagers, la rémunération destinée à être reversée aux organismes fournisseurs d'informations correspondant au coût de celles-ci et que les décrets qu'elles édictent n'ont pas été pris en Conseil d'Etat ;
Considérant que l'absence de modulation horaire de ces tarifs ne méconnaît pas le principe d'égalité entre les usagers du service public ;

En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 29 septembre 1986 :
Considérant que l'article 2 paragraphe 2 du décret-loi du 5 novembre 1870 autorise le Gouvernement a ordonner, par une disposition spéciale, l'exécution immédiate d'un décret ou d'un arrêté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 8 du décret du 29 septembre 1986 prévoyant qu'il serait applicable à compter du 1er octobre 1986 est entaché d'illégalité ; que l'article 4 de l'arrêté du même jour pris pour l'application de ce décret, qui fixe également au 1er octobre 1986 la date de son entrée en vigueur, trouve lui-même son fondement légal dans l'article 8 du décret du 29 septembre 1986 ; que les conclusions susanalysées de M. X... ne peuvent dès lors être accueillies :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'abrogation de l'article D 185 du code des PTT fixé par l'article 2 du décret du 29 septembre 1986 et du paragraphe H 30 du tarif des télécommunications dans le régime intérieur tel qu'il a été fixé successivement par l'article 6 du décret du 29 septembre 1986 et par l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 sont annulées.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'abrogation du paragraphe C 31 du tarif des télécommunications dans le régime intérieur fixé par l'article 3 du décret du 30 mars 1983, du paragrapje C 320 des tarifs fixés successivement par l'article 6 du décret du 29 septembre 1986, de l'article 3 du décret du 30 octobre 1987 et de l'article 2 du décret du 31 décembre 1987 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 88 144 et 99 704 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55475
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - AUTRES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code des postes et télécommunications D185, D310, R54-1
Décret 83-258 du 30 mars 1983 art. 3
Décret 85-31 du 04 janvier 1985
Décret 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2, art. 6, art. 8
Décret 87-1156 du 31 décembre 1987 art. 2
Décret 87-888 du 30 octobre 1987 art. 3
Décret 88-461 du 28 avril 1988
Décret-loi du 05 novembre 1870 art. 2 par. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 55475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:55475.19930122
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