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22/01/1993 | FRANCE | N°92927

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 92927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est ... (54010) ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société "Charles Y... et compagnie", de M. André et Jean Z...,

de M. Jean X... et de la société "Ominum technique de l'Est" au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est ... (54010) ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société "Charles Y... et compagnie", de M. André et Jean Z..., de M. Jean X... et de la société "Ominum technique de l'Est" au versement d'une indemnité de 633 115,60 F, en réparation des désordres affectant les 30 logements qu'il a fait construire rue Jean-Jacques Rousseau à Jarny (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, mis à sa charge les frais de constat d'urgence taxés et liquidés à la somme de 21 689 F ;
2°) condamne la société "Charles Y... et compagnie", MM. André et Jean Z..., M. Jean X... et la société "Omnium technique de l'Est" au versement d'une indemnité de 633 115,60 F, avec des intérêts capitalisés de cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, de Me Boulloche, avocat de M. Jean X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de MM. André et Jean Z... et de Me Roger, avocat de la société anonyme "Omnium Technique de l'Est",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction d'un ensemble immobilier exécutés à Jarny pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle, dont les droits et obligations ont été transférés à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive ; que, si, aux termes de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable au marché conclu le 14 mai 1976 avec la société "Charles Y... et compagnie", les actions en garantie décennale "courent à partir de la date de réception provisoire", ces stipulations ne peuvent avoir pour effet de substituer la réception provisoire à la réception définitive comme date de la cessation des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ni par suite de permettre à l'office de rechercher la responsabilité de ceux-ci sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la prise de possession des ouvrages, après la réception provisoire, n'a pas davantage eu pour conséquence d'ouvrir à l'office la possibilité de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur ce fondement, à ce que la société "Charles Y... et compagnie", M. X..., MM. Z... et la société "Omnium technique de l'Est" soient condamnés à réparer les conséquences des désordres affectant l'ensemble immobilier ;

Considérant, d'autre part, que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, l'office s'est borné à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ainsi, les conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le terrain contractuel doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, àla société "Charles Y... et compagnie", à M. Jean X..., à MM.André et Jean Z..., à la société "Omnium technique de l'Est" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 92927
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 92927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92927.19930122
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