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25/01/1993 | FRANCE | N°103157

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 103157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1988 et 16 mars 1988, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
2°) le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à

la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1988 et 16 mars 1988, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
2°) le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, notamment ses articles 26, 31 premier alinéa et 38 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 et par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la formation professionnelle :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que ni la loi du 30 juin 1975 susvisée ni les autres dispositions sur la base desquelles a été pris le décret attaqué n'imposaient au gouvernement de soumettre le projet dudit décret à l'avis des organisations représentatives des établissements concernés ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 juillet 1985 dispose : "Dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi et dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation, les décisions suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte soit de l'Etat, soit des organismes de sécurité sociale ou lorsque ces décisions ont une incidence sur cette participation : ... 5° les prévisions annuelles de dépense et de recettes et leur révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à chacune des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ... Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service ... Un décret du conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent" ;

Considérant que le décret attaqué qui a fixé les modalités selon lesquelles les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les établissements mentionnés à l'article L. 162-24-I du code de la sécurité sociale doivent soumettre à l'approbation du préfet leurs prévisions annuelles de dépenses et de recettes, ne porte pas une atteinte illégale au principe de libre administration des associations dès lors qu'il a pour base les dispositions précitées de l'article 26-I de la loi du 30 juin 1975 et ne s'impose qu'aux associations gestionnaires qui entendent bénéficier du financement des prestations qu'elles offrent par la collectivité publique et les organismes de sécurité sociale selon un mécanisme de dotation globale de financement ou de prix de journée ;
En ce qui concerne l'article 26 :
Considérant, d'une part, que les dispositions dudit article n'ont pas pour effet de faire obstacle à ce que les établissements concernés établissent et exécutent un budget correspondant aux dépenses et recettes de chaque année civile ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposent d'impartir des délais identiques au représentant de l'Etat pour exercer son pouvoir d'approbation et au gestionnaire de l'établissement pour présenter ses observations sur les décisions envisagées ;
En ce qui concerne l'article 31 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "La révision des prévisions annuelles de dépenses et recettes d'exploitation approuvées peut être demandée en cours d'exercice, entraînant éventuellement une révision de la dotation globale ainsi que, par suite, du forfait mensuel alloué, ou du prix de journée. L'organisme gestionnaire doit à cet effet justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité de l'établissement de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges" ; que ces dispositions définissent de façon suffisamment précise les conditions dans lesquelles le préfet peut modifier la dotation globale de financement ou le prix de journée correspondant aux prévisions annuelles ; qu'en particulier, en ne fixant pas de seuil à l'évolution des dépenses justifiant une révision, elles n'ont pas pour effet de subdéléguer à l'autorité administrative le soin de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 26-1 précité de la loi du 30 juin 1975 relevant du décret en Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne l'article 38 :

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975, qui soumettent à l'approbation du préfet les prévisions de dépenses et de recettes des établissements souhaitant bénéficier d'un financement par la collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale, permettaient au Gouvernement de prévoir, ainsi qu'il l'a fait dans l'article 38 du décret attaqué, qu'en cas de difficultés de fonctionnement ou de gestion survenant dans l'établissement, le préfet peut le soumettre à l'examen d'une commission d'enquête aux fins de proposer les mesures de nature à y remédier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation dudit décret ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIFest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103157
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code de la sécurité sociale L162-24
Décret 88-279 du 24 mars 1988 art. 26, art. 31, art. 38 décision attaquée confirmation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 26-1
Loi 85-772 du 25 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 103157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103157.19930125
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