Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'école supérieure d'optique, d'une part, à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du directeur de l'école lui refusant la communication des sujets d'examen de l'année 1984-1985 proposés aux élèves de l'école de 2ème année et, d'autre part, à lui verser une somme de 2 400 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de la requête, l'école supérieure d'optique a communiqué les 29 sujets d'examen de seconde année de l'année 1984-1985 encore en sa possession ou détenus personnellement par les professeurs ; que l'école ne détient plus les 8 autres documents sollicités par M. X... ; qu'elle est donc matériellement dans l'impossibilité de les lui communiquer ; que, dans ces circonstances, l'école supérieure d'optique doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 1988 ; que, par suite, la demande de M. X... qui, dans le dernier état de ses conclusions, persiste à demander la condamnation de l'Ecole à une astreinte pour obtenir les 8 documents disparus, ne peut être accueillie ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les intances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'école supérieure d'optique n'est pas la partie perdante à la présente instance ; que, par suite, elle ne peut être condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. X..., à l'école supérieure d'optique et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.