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25/01/1993 | FRANCE | N°106830

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 106830


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 31 juillet 1987 par laquelle le directeur général de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) mettant fin à son contrat à compter du 31 août 1987 et d'autre part, des décisi

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 31 juillet 1987 par laquelle le directeur général de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) mettant fin à son contrat à compter du 31 août 1987 et d'autre part, des décisions dudit directeur général en date du 25 novembre 1987 rapportant la décision du 31 juillet et supprimant la clause de tacite reconduction du contrat dont elle bénéficiait,
2°) annule les décisions susvisées du directeur général de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 49 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ..." et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables ... si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par contrat en qualité de rédactrice par l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) à compter du 1er décembre 1986 pour une durée de 8 mois ; que si la stipulation de ce contrat prévoyant sa tacite reconduction "dans la limite de la vacance de l'emploi de fonctionnaire correspondant" était contraire aux dispositions combinées de l'article 6 second alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 7 du décret susvisé du 17 janvier 1986 limitant à 8 mois la durée totale des contrats des agents recrutés pour un besoin occasionnel, cette circonstance n'a pas été invoquée par l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération pour dénoncer ladite stipulation avant qu'elle ne trouve application ; que, faute de cette dénonciation, le contrat de Mme X... avait été tacitement renouvelé lorsqu'elle s'est trouvée en état de grossesse médicalement constaté puis a été placée, le 22 juillet 1987, en congé de maternité ; que, par suite, la décision du directeur général de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date du 31 juillet 1987, remplacée par sa décision n° 872934 du 25 novembre 1987, mettant fin à son engagement à compter du 31 juillet 1987 méconnaît l'article 49 précité du décret du 17 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1988, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre les articles 3 et 4 de la décision du directeur général de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération n° 872934 en date du 25 novembre 1987 et lesdits articles de cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106830
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 49, art. 7, art. 6
Loi 84-15 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 106830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106830.19930125
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