La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1993 | FRANCE | N°109846

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 109846


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération en date du 30 juin 1989 du jury du concours de recrutement d'un chargé de mission pour le centre de formation de l'Agence nationale pour l'emploi à Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort notamment que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande à être mis hors de cause ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril

1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération en date du 30 juin 1989 du jury du concours de recrutement d'un chargé de mission pour le centre de formation de l'Agence nationale pour l'emploi à Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier d'où il ressort notamment que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande à être mis hors de cause ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour juger en premier et dernier ressort : 6°) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury du concours de recrutement d'un chargé de mission de l'Agence nationale pour l'emploi constitue un tel organisme nonobstant la circonstance que l'emploi concerné par ce recrutement fût localisé à Bordeaux ; que dès lors le directeur de l'agence n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mlle X... ne relèverait pas de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que si l'un des membres du jury a été subitement empêché de siéger alors que le déroulement des épreuves du concours avait commencé, l'administration de l'Agence nationale pour l'emploi n'était pas tenue de pourvoir au remplacement de ce membre ; que les mérites des candidats ont été appréciés par les membres du jury ayant assisté à l'ensemble des épreuves ; que selon les dispositions du décret susvisé du 24 avril 1981, le jury n'était pas tenu d'établir de liste complémentaire ; que dès lors Mlle X... n'est fondée à soutenir ni que l'irrégularité de la composition du jury ni le défaut de liste complémentaire ont été de nature à entacher d'irrégularité ses délibérations ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109846
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 81-395 du 24 avril 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 109846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109846.19930125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award