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25/01/1993 | FRANCE | N°134543

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1993, 134543


Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1991, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que ce tribunal ordonne la révision de la note

qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction administrative...

Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1991, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que ce tribunal ordonne la révision de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction administrative du concours de secrétaire administratif d'administration centrale du ministère de la défense du 17 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la note qui lui a été attribuée pour l'épreuve de rédaction administrative du concours de secrétaire administratif d'administration centrale du ministère de la défense ; que la note ainsi attribuée n'est pas détachable de l'ensemble des résultats du concours et n'a pas, par conséquent, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 134543
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 134543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134543.19930125
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