Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jérôme Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 5 février 1992, présentée par M. Y... et tendant à ce que la ville de Nancy soit condamnée à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 16 mai 1991 par laquelle le maire de Nancy a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'agent communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et pour le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Nancy a, par un premier jugement n° 91486 en date du 11 juillet 1991, dont M. Y... demande l'exécution, annulé le refus opposé par le maire de Nancy le 16 mai 1991 à la demande de réintégration présentée par ce dernier, au motif que postérieurement à la révocation de M. Y..., le conseil de discipline régional avait émis l'avis que la sanction dont il avait fait l'objet devait être limitée à une exclusion temporaire de six mois ;
Mais considérant que le même tribunal a, par un second jugement n° 91306 du même jour, annulé l'avis du conseil régional ci-dessus mentionné par le motif qu'en estimant que les violences dont M. Y... s'était rendu coupable n'appelaient pas une sanction d'une gravité supérieure à l'exclusion temporaire pour six mois, ledit conseil avait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que lesdits jugements n'ayant eu ni pour objet ni pour effet d'annuler l'arrêté du 8 novembre 1990 du maire de Nancy qui portait révocation de M. Y... et qui n'a pas été attaqué, le jugement n° 91486 n'imposait aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nancy, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à laville de Nancy et au ministre de l'intérieur e de la sécurité publique.