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27/01/1993 | FRANCE | N°100249

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 100249


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision notifiée le 31 décembre 1985 lui opposant la prescription quadriennale à sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision notifiée le 31 décembre 1985 lui opposant la prescription quadriennale à sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est identique pour toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire un créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Martinique, a été titularisé en Métropole le 1er janvier 1971 et est donc entré à cette date dans l'administration ; qu'il lui appartenait en conséquence, pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement avant le 31 décembre 1975, de la deuxième fraction avant le 31 décembre 1977 et de la troisième fraction avant le 31 décembre 1979 ; qu'il n'a présenté de demande écrite tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le 13 mai 1982, soit après l'expiration du dlai de la prescription quadriennale ;

Considérant que la circonstance que l'administration rejetait à l'époque, de manière générale, les demandes analogues à celle de M. X..., en se fondant sur une interprétation stricte de la notion de domicile pour l'application des dispositions de l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 et qu'elle a ultérieurement modifié son interprétation des textes réglementaires, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision opposant la prescription quadriennale à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100249
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 100249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100249.19930127
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