Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du directeur général dudit établissement en tant qu'elle refuse la communication des listes nominatives des membres du comité de lutte contre l'infection et de la commission de sécurité pour les années 1985, 1986 et 1987, des documents portés à la connaissance de ces deux organismes pendant lesdites années, et des procès-verbaux du comité précité de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 9 septembre 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du directeur général de l'assistance publique de Paris en tant qu'elle refuse la communication des listes nominatives des membres du comité de lutte contre l'infection et de la commission de sécurité pour les années 1985, 1986 et 1987, des documents portés à la connaissance de ces deux organismes pendant lesdites années, ainsi que des procès-verbaux du comité précité de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents demandés qui étaient en possession de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ont été communiqués au requérant ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'assistance publique de Paris doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution complète du jugement en date du 9 septembre 1988 du tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour en assurer l'exécution est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.