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27/01/1993 | FRANCE | N°110316

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 110316


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 décembre 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et la décision en date du 23 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection

sociale a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 16...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 décembre 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et la décision en date du 23 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 16 décembre 1988,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical" et qu'aux termes de l'article L.341-4 du même code : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2" ; que l'article R.341-3 de ce code dispose que : "L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut-être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit en outre être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré à deux reprises sur le territoire national en août 1985 et mars 1987 sous le couvert de son seul passeport sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2 du code du travail, n'avait formulé que le 19 septembre 1988 une demande de titre de séjour, lequel ne lui avait pas été accordé, et ne pouvait se prévaloir d'un des cas d'obtention de plein droit de la carte de résident, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ne séjournait donc pas régulièrement en France ; que, dès lors, les autorités administatives saisies de sa demande d'autorisation de travail salarié étaient tenues de rejeter celle-ci en application des dispositions ci-dessus mentionnées ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 16 décembre 1988 et 23 février 1989 lui refusant l'autorisation qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110316
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL


Références :

Code du travail L341-2, L341-4, R341-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 110316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110316.19930127
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